P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
49. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme restreignant le pouvoir administratif du directeur ou d’un officier de direction de suspendre, avec ou sans traitement un policier soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle ou une faute disciplinaire ou déontologique grave lorsque le directeur ou l’officier de direction estime qu’il y a lieu d’écarter provisoirement ce policier du Service de police.
D. 738-2015, a. 49; D. 1483-2023, a. 43.
49. Le présent règlement ne doit pas être interprété comme restreignant le pouvoir administratif du directeur, d’un officier cadre ou d’un officier de suspendre sans traitement un policier soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle ou une faute disciplinaire ou déontologique grave lorsque le directeur, l’officier cadre ou l’officier estime qu’il y a lieu d’écarter provisoirement ce policier du Service de police.
D. 738-2015, a. 49.